La caution ne peut pas agir de manière préventive pour faire valoir la disproportion de son engagement.

Dans un arrêt du 18 décembre 2024, apportant une solution inédite, la Cour de cassation a pu se prononcer sur la question de savoir si une caution pouvait agir spontanément pour faire juger que son engagement était disproportionné, ou si la caution devait attendre d’être actionnée par la banque créancière afin de faire valoir la disproportion, en tant que moyen de défense.

A titre de rappel, le régime des cautions a été modifié selon que les engagements de cautions ont été souscrits avant ou après le 1er janvier 2022.

Pour les engagements de caution souscrit avant le 1er janvier 2022, l’article L332-1 du Code de la consommation, alors applicable, prévoyait que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Aucune précision n’était donnée quant au régime procédural pour faire valoir la disproportion de l’engagement, qui était soulevée à titre de moyen de défense le plus souvent, de manière fort logique, une fois que la caution était actionnée par l’établissement bancaire.  

Il est à noter également qu’une « clause de retour à meilleure fortune » est prévue dans le régime applicable avant le 1er janvier 2022 : l’engagement de caution n’est pas valable si au moment de sa souscription il était disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine (et uniquement le patrimoine) de la caution lui permette de faire face à ses engagements, au moment où la caution est appelée.

Cette faculté, pour l’établissement de crédit, de pouvoir se prévaloir de l’engagement de caution, malgré une disproportion à la souscription de l’engagement mais grâce à cette clause de retour à meilleure fortune, revêt toute son importance, notamment dans le cas d’espèce.

En effet, la Cour de cassation a pu rappeler, dans cet arrêt, que :

« 6. Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s'oppose à ce que la caution puisse, avant d'avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti. »

La motivation de la solution rendue réside donc principalement dans le fait que, même si l’engagement de caution était disproportionné au moment de sa conclusion, l’établissement de crédit pouvait toujours faire valoir la clause de retour à meilleure fortune au moment où la caution est actionnée.

Dès lors, cette possibilité d’activer la clause de retour à meilleur fortune s’oppose à ce que la caution puisse faire valoir de manière préventive la disproportion de son engagement de caution, qui ne serait donc plus valable, car cela reviendrait à priver l’établissement de crédit de la possibilité de retour à meilleure fortune, pourtant prévue par le texte applicable.

Admettre que la caution pouvait demander, de manière préventive, à faire annuler son engagement de caution aurait conduit à priver la banque de la possibilité de clause de retour à meilleure fortune, ce qui est contraire à la lettre même du texte. 

La position de la Cour de cassation se justifie donc par la rédaction des textes applicables pour les engagements souscrits avant le 1er janvier 2022.

 

Mais quid des engagement de cautions souscrits après le 1er janvier 2022 ?

L’article 2300 du Code Civil, applicable pour les engagements de cautionnement souscrits après le 1er janvier 2022, prévoit que :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Il n’y a plus de clause de retour à meilleure fortune prévue par le texte pour ces cautionnements, souscrits après le 1er janvier 2022.

Ainsi, la justification de la Cour de cassation retenue dans l’arrêt commenté ne pourrait, vraisemblablement, pas être maintenue, et la Cour de cassation devrait donc trouver d’autres arguments juridiques si elle souhaite maintenir une telle solution.

Nous pouvons toutefois relever qu’en pratique, une caution aurait un intérêt tout à fait limité à utiliser une telle action de manière préventive.

En effet, pour les actes de cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022, un engagement disproportionné à la conclusion de l’acte n’aurait pas pour conséquence un anéantissement total de l’acte, mais une réduction « à hauteur du montant auquel elle [la caution] pouvait s’engager à cette date ».

Il semble donc qu’en l’état, l’action préventive serait moins opportune.

Affaire à suivre !

L’arrêt du 18 décembre 2024, Cour de cassation, Pourvoi n° 22-13.721

Précédent
Précédent

Remise en cause d’une transaction pour violences : appreciation des avantages “manifestement excessifs” obtenus par la partie auteur de violences.

Suivant
Suivant

Nouveauté jurisprudentielle sur les arnaques de types “Spoofing” : pas de négligences graves de la part de la victime, selon les circonstances !