Remise en cause d’une transaction pour violences : appreciation des avantages “manifestement excessifs” obtenus par la partie auteur de violences.
La nullité d’une transaction pour vice du consentement par violence ou dépendance économique : appréciation au regard des avantages obtenus par la partie accusée d’être l’auteur du vice du consentement.
Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur une demande de nullité d’une transaction sur les fondements des articles 1141 (violence) et 1143 (abus de dépendance économique) du Code Civil, en appréciant notamment les « avantages manifestement excessifs » obtenus par la partie accusée d’être à l’origine du vice du consentement.
Les faits de l’espèce sont les suivants :
Monsieur Z.I a établit un testament en date du 21 février 2014, instituant comme légataires universels ses 3 neveux et nièces, à parts égales : Monsieur I et Mesdames C.W et J.W.
Par un nouveau testament olographe du 20 septembre 2017, Monsieur Z.I a annulé toutes dispositions antérieures, et a souhaité que la dévolution légale s’applique, aboutissant à ce que son frère et sa sœur héritent, et à défaut leurs héritiers.
Monsieur Z.I est décédé le 11 décembre 2017.
Le frère du défunt, le père de Monsieur I (le neveu), a renoncé à la succession, tout comme la sœur du défunt (la mère des deux nièces), Madame W qui a elle aussi renoncé à la succession.
Les neveux et nièces du défunt sont donc venus hériter, en représentation de leurs auteurs, concernant la succession de leur oncle défunt.
Dans cette hypothèse, nous comprenons que Monsieur I aurait dû hériter de 50% de la succession, tandis que chacun des nièces aurait dû hériter de 25% de la succession, contre 33% pour chacun des héritiers en cas d’application du premier testament, prévoyant une répartition entre les 3 neveux à parts égales.
Également, les droits de successions sont différents : dans l’hypothèse du testament de 2014, les droits sont calculés entre neveux et nièces, tandis que dans l’hypothèse de la dévolution successorale légale, les droits sont calculés entre frères et sœurs, dans l’hypothèse des neveux et nièces venant en représentation de leurs auteurs.
Des difficultés sont apparues lors du règlement de la succession, et un protocole transactionnel a été conclu entre les parties, prévoyant notamment que les deux nièces entendaient renoncer à faire constater l'annulation du testament olographe du 20 septembre 2017, accepter l'application des règles successorales ab intesta, tandis que Monsieur I, d’autres parts et dans le cadre de concessions réciproques, s’engageait à verser à chacune des nièces une certaine somme, évaluée forfaitairement dans le protocole transactionnel.
Des désaccords sur l’exécution du protocole sont apparus et ont persisté, de sorte que les deux nièces, Mesdames W, ont assigné Monsieur I pour obtenir notamment le partage de la succession, et sa condamnation à exécuter le protocole.
Monsieur I leur a opposé la nullité du protocole transactionnel, notamment au visa des articles 1141 et 1143 du Code Civil.
Pour rappel, l’article 1141 du Code Civil dispose que :
« La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
L’article 1143 du Code Civil dispose quant à lui que :
« Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
La Cour ce cassation rappelle, dans l’arrêt commenté, que :
« 8. Dans un contrat synallagmatique, l'obtention d'un avantage manifestement excessif au sens des articles 1141 et 1143 du code civil doit s'apprécier aussi au regard des avantages obtenus par l'autre partie. »
Ensuite, la Cour de cassation rappelle que Monsieur I avait négocié le protocole d’accord transactionnel pendant plusieurs semaines, assisté d’un notaire et d’un avocat, et qu’il n’établissait pas ne pas avoir eu d’autres choix que de signer le protocole transactionnel litigieux.
La Cour de cassation repend, et approuve, le raisonnement de la Cour d’Appel consistant à apprécier les concessions réciproques consenties et les avantages obtenus.
Il résulte du raisonnement de la Cour d’Appel qu’une comparaison des droits perçus par chacune des parties a été effectuée :
Les droits en vertu de la dévolution légale (testament de 2017 non remis en cause) s’élevaient à la somme de 18.623.388€ pour Monsieur I, et à 9.311.694€ pour chacun des nièces, Mesdames W.
Dans cette hypothèse toutefois, Monsieur I aurait dû verser, selon le protocole transactionnel conclu, une somme de 2.354.912€ à chacun de ses cousines, aboutissant à une somme totale perçue par lui de 13.913.564€.
Les droits en vertu du testament de 2014 (en cas d’annulation du testament de 2017), auraient été de 10.155.590€ pour chacun des neveux et nièces.
En effectuant cette analyse, la Cour de cassation a pu juger que :
« Par ces seuls motifs, faisant ressortir que l'avantage obtenu par Mmes [W] n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. »
On pourrait toutefois regretter que la Cour de cassation n’ait pas suivi le raisonnement jusqu’au bout, en indiquant expressément dans sa décision que, dans l’hypothèse où le testament de 2017 n’était pas annulé, chacune des nièces percevait la somme de 9.311.694€, majorée de l’indemnité négociée de 2.354.912€, aboutissant à une somme totale perçue par chacune des nièces à hauteur de 11.666.606€, au lieu de 10.155.590€ dans le cas de la succession réglée par le testament de 2014.
En effet, pour apprécier si une partie a tiré un « avantage manifestement excessif », il aurait fallu, à notre sens, se placer sous le prisme de l’avantage obtenu par ladite partie, et non pas par la partie qui se prétend lésée.
C’est pourtant ce que fait la Cour de cassation, qui n’a comparé que les sommes perçues par Monsieur I entre les deux situations, mais n’a pas procédé à la comparaison chiffrée entre les sommes perçues par chacune des nièces, selon que le testament applicable était celui de 2014 ou 2017.
Il nous semble que cela est regrettable dans le raisonnement, car ce qui doit être pris en compte dans l’appréciation d’un avantage manifestement excessif, c’est bien l’avantage perçu par la partie accusée d’avoir usé de violence, en l’espèce la perception de la somme totale de 11.666.606€, au lieu de 10.155.590€, et non pas la situation de la personne qui se dit victime de violence, puisque dans cette hypothèse, elle percevait effectivement une somme plus importante.
Il nous semble que la Cour de cassation s’est éloignée de la lettre du texte, cela étant probablement justifié par une solution d’espèce et d’équité.
La décision 29 janvier 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 23-21.150