Distribution aux associés en dehors de l’AGOA : Rebondissements jurisprudentiels

Ces dernières semaines ont vu des développements jurisprudentiels à plusieurs étages intervenir en matière de distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les réserves libres ou sur le report à nouveau en dehors de l’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes (AGOA).

La question a toujours suscité des interrogations chez les praticiens et en doctrine, du fait notamment de l’interprétation des articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. Si ces articles ne prévoient en effet pas de manière explicite la possibilité de procéder à des distributions exceptionnelles, ils ne l’interdisent pas non plus. Notamment, l’article L. 232-1 du Code ne prévoit pas d’assujettir la distribution de réserves au formalisme qui est celui appliqué pour l’AGOA.

De plus, la distribution de réserves est bien différente de l’acompte sur dividendes, qui nécessite pour sa part le rapport d’un commissaire aux comptes. Leur nature est bien différente, et le fondement de la distribution n’est pas identique.

La question n’est pas neutre : le risque est la nullité de l’AG ayant autorisé la distribution de dividendes, qui pourrait être demandée par tout intéressé. Généralement, il s’agira donc d’un associé de la société.

C’est dans ce contexte que, malgré ces arguments, le Tribunal de Commerce de Paris, aujourd’hui Tribunal des Activités économiques de Paris, jugeait le 23 septembre 2022 que “il ne peut être sérieusement soutenu que l’alinéa 2 de l’article L. 232-11 du code de commerce permettrait, en l’absence de dispositions contraires, un autre mode de distribution que celui, alternatif, qui résulte de l’article L 232-12 et que les sociétés auraient dans le silence des textes, la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves ; en effet, une telle lecture ferait perdre tout sens à l’un des principes dégagés par ces textes qui vise à s’assurer, que la société, en ce compris ses résultats les plus récents, présent bien une capacité de distribution compatibles avec le respect de sa solidité financière, dans un souci de protection des tiers.”

Pour le Tribunal, qui se fonde sur une lecture stricte des textes, aucune distribution exceptionnelle ne pouvait intervenir en dehors de l’AGOA.

Saisie, la Cour d’appel de Paris, dans cette affaire, prenait le contrepied par un arrêt du 30 janvier 2025 (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 30 janv. 2025, n° 22/17478), et valide pour sa part la distribution de dividendes prélevés sur les réserves libres ou sur le report à nouveau. Elle juge en effet que :

  • Sur le report à nouveau : la Cour d’appel précise que le report à nouveau bénéficiaire est une composante du bénéfice distribuable, et que son existence peut justifier une distribution de dividendes si son montant est positif. Pour la Cour, il s’agit là d’une distribution du bénéfice et non d’une distribution du report à nouveau. Celui-ci peut donc, selon elle, être distribué sur décision collective des actionnaires ;

  • Sur les réserves : la Cour d’appel se fonde sur la lettre de l’article L. 232-11 du Code de commerce pour rappeler que les réserves peuvent être distribuées, l’assemblée en ayant la disposition. La seule contrainte est que l’assemblée précise les postes de réserves sur lesquels les sommes sont prélevées.

Par une lecture également stricte du texte, la Cour d’appel précise plus généralement que les articles suprane qualifient pas l’assemblée générale qui fixe le dividende”. Dès lors, “rien n’interdit de décider une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les comptes de report à nouveau et réserves libres en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.”

La distribution qui en résulte n’est donc, selon la Cour d’appel, ni fautive, ni fictive.

Mais cette évolution a connu un nouveau développement par un arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 (Cass. Com. 12 février 2025, n°23-11.410).

La Cour juge pour sa part, et toujours en se fondant sur la lettre des deux articles précités, “lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s'ensuit qu'encourt la nullité la délibération d'une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l'exercice et décidant la distribution d'un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice précédent”.

Bien que partant d’un raisonnement initial identique, la Cour d’appel et la Cour de cassation arrivent donc à une solution diamétralement opposée. Pour cette dernière, si le report à nouveau est inclus dans le bénéficie distribuable de l’exercice suivant, cela implique que sa distribution dépend donc uniquement de la décision des associés prise au cours de l’AGOA.

Notons que la décision de la Cour de cassation ne porte en revanche pas sur la distribution de réserves libres en dehors de l’AGOA. La décision de la Cour d’Appel de Paris reste donc la dernière décision en date sur la question.

Une certaine incertitude juridique demeure donc, dans l’attente d’une position claire de la Cour de cassation au sujet de la distribution exceptionnelle de réserves.

De manière générale, il est donc toujours préférable pour les associés de décider de la distribution de sommes au cours de l’AGOA. Mais les associés peuvent également avoir des besoins en cours d’exercice, et il ne semble pas pour le moment remis en cause de distribuer des réserves libres au cours d’un exercice, la Cour de cassation ne s’étant pas prononcée sur ce point.

Rappelons in fine que la sanction encourue par une distribution fautive est la nullité de la décision l’autorisant. Le risque est donc d’autant plus fort dans un contexte de mésentente entre associés.

Cass.Com, Chambre Commerciale, 12 février 2025, n°23-11.410

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