Clause américaine : Détermination du prix et mise en oeuvre
Par un arrêt du 12 février 2025 (n°23-16.290), la Cour de cassation est venue apporter des précisions bienvenues sur la notion de déterminabilité du prix dans une clause “américaine” et d’en rappeler la mise en œuvre.
Rappelons tout d’abord ce qu’est une clause “américaine” (ou de “shot gun”) : il s’agit d’une clause qui permet de régler des conflits entre associés en cas de désaccord grave et persistant.
Concrètement : un associé va, en application de cette clause, proposer à un autre associé de lui céder la totalité de ses parts aux conditions fixées dans l’offre. L’autre associé dispose alors de deux options :
Accepter l’offre et vendre ses titres ;
Refuser l’offre. Dans ce cas, il sera tenu d’acquérir les titres de l’offrant aux mêmes conditions.
Dans l’arrêt qui nous intéresse, une clause de ce type était prévue. Elle prévoyait que “en cas de désaccord grave et persistant susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, chaque associé pourrait proposer à l'autre associé de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l'offre disposant de trente jours pour lever l'option. A défaut, ce dernier sera alors tenu de céder ses propres titres à l'associé ayant pris l'initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l'offre initiale”
Le bénéficiaire de l’offre s’oppose à la mise en oeuvre de la clause, au motif notamment que le prix n’était ni fixé ni déterminable par des éléments objectifs et dépendait de la seule volonté de l’offrant.
La Cour de cassation vient, dans un premier temps, confirmer la validité d’une telle clause. Elle précise en effet que “c'est en vertu d'un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage, que la vente a lieu”. Elle rajoute que, d’après les constatations de la cour d’appel, les modalités prévues pour la mise en œuvre de la clause permettent la détermination du prix si l’offre répondait aux conditions prévues par le pacte.
En ce sens, elle considère que le prix n’est pas laissé à la seule volonté de l’une des parties.
Si l’arrêt est d’espèce, nous pouvons en trouver une portée plus large. Dans le cadre de la rédaction d’une clause américaine, il est très important, dans le but de prévenir tout conflit, de veiller à prévoir des conditions et modalités de mise en œuvre précises, et de critères objectifs de détermination du prix. Il peut ainsi être souhaitable de permettre au bénéficiaire de l’offre de solliciter certains documents, comptables ou juridiques par exemple, afin de vérifier si les conditions de mise en oeuvre de la clause sont respectées. De même, sur la détermination du prix, un renvoi à une clause de valorisation des titres sociaux semble pertinente.
L’objectif est en effet de pouvoir matérialiser l’intention synallagmatique des parties et d’objectiver la mise en œuvre de cette clause par des critères objectifs.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Pourvoi n° 23-16.290