Le régime procédural de l’appel principal formé par un intimé : précisions importantes de la cour de cassation

La Cour de cassation effectue un rappel utile concernant le délai pendant lequel un intimé peut former un appel principal.

Par un arrêt du 06 février 2025, la Cour a pu rappeler le régime procédural de l’appel principal, effectué par un intimé.

Cette pratique, qui peut sembler surprenante de prime abord, est devenue courante, et a pour principal objectif que l’intimé ne perde pas l’opportunité de contester la décision, si jamais l’appel principal venait à être déclaré caduc, par exemple.

En effet, le risque -avéré- d’un écueil concernant la procédure d’appel au principal, emporterait la perte du droit de contester la décision par l’intimé, puisqu’il subirait le même sort que l’appelant principal.

Pour palier cette difficulté, en pratique, il n’est pas rare que l’intimé forme lui-même une déclaration d’appel, comportant appel principal.

En général, le jugement ayant été signifié, le régime procédural est le suivant : l’appel peut être formé par les parties dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sans qu’aucun délai plus long ne soit accordé à une partie, en vertu notamment du principe d’égalité des armes.

La particularité de l’arrêt du 06 février 2025 est que le jugement n’avait pas été notifié aux parties.

Dès lors, de quel délai disposait l’intimé pour effectuer un appel principal ?

On pourrait être tentés de croire, de prime abord, que l’intimé dispose d’un délai de 2 ans à compter du prononcé de la décision (article 528-1 du Code de Procédure Civile), puisque la décision n’a pas été signifiée.

En effet, en l’absence de signification de la décision, l’appelant dispose d’un délai de 2 ans à compter du prononcé de la décision pour interjeter appel. Il pourrait sembler légitime, en vertu du principe d’égalité des armes, que l’intimé dispose d’un même délai.

Toutefois, ce principe ne trouve pas à s’appliquer, du fait de la lecture croisée des articles 909 et 911-1 du Code de Procédure Civile, dans leur version applicable au moment des faits, car une fois que l’appelant à interjeté appel, le régime procédural est modifié.

Pour les besoins du raisonnement, les deux textes seront rappelés :

Article 909 du Code de procédure Civile :

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

Article 911-1 du Code de procédure Civile :

« […] De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »

 

La Cour d’Appel de Bastia a effectué un raisonnement en deux temps :

  1. Tout d’abord, l'article 909 du code de procédure civile, qui impartit à l'intimé un délai pour remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai

  2. Ensuite, la lecture a contrario de l'article 911-1 du code de procédure civile ne serait pas applicable, selon la Cour d’Appel de Bastia, car au jour où les intimés ont relevé appel, l’appelante n'avait pas notifié ses conclusions et l’article 911-1 ne saurait donner à l'intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l'article 909 ne lui donne pas.

Toutefois, repartant des mêmes articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, la Cour de cassation retient une toute autre analyse et considère, à l’inverse que « l’intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés ».

Autrement dit, l’intimé pouvait interjeter appel principal tant que ses propres délais pour conclure, en sa qualité d’intimé, n’étaient pas expirés, tels qu’ils sont prévus aux articles 905-2 et 909 du Code de Procédure Civile.

C’est en effet le but poursuivi par l’article 911-1 du Code de Procédure Civile (devenu l’article 916), qui, par son mécanisme, permet de savoir quelle est la volonté de l’intimé concernant le jugement, et ce, dans son délai pour former appel incident ou provoqué. Il est donc logique, dans l’optique de laisser à l’intimé la possibilité de former appel incident ou provoqué dans les délais dont il dispose pour conclure, de lui offrir également la possibilité de former appel principal, dans ces mêmes délais.

L’objectif étant que la volonté de l’intimé soit appliquée, il est donc libre de former appel principal, incident ou provoqué dans ces mêmes délais.

Cette solution semble logique, et en tout cas, elle convainc.

Cela permet ainsi à l’intimé de disposer d’un délai raisonnable, celui pour conclure, pour décider s’il souhaite également former un appel principal, et ainsi ne pas être soumis à la procédure de l’appelant, qui pourrait influer sur sa propre procédure.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 février 2025, 22-18.971, Publié au bulletin

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