Autorité de la chose jugée et articulation entre procédures pénales et civiles : précisions de la Cour de cassation

Par un arrêt du 06 mars 2025, la Cour de cassation a pu préciser le champ d’application attaché à l’autorité de la chose jugée, notamment concernant certains cas spécifiques d’articulations entre une procédure pénale et une procédure civile.

Au cas d’espèce, une partie civile a été déboutée de ses prétentions par un tribunal correctionnel, car le prévenu a été relaxé. En effet, sans que l’infraction ne soit caractérisée, il n’est pas possible à la partie civile d’obtenir la réparation de ses préjudices, faute d’auteur de faits répréhensibles et fautifs.

La particularité du cas d’espèce réside dans le fait que le prévenu a été relaxé du chef d’abus de confiance, et ainsi la partie civile a été déboutée de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral découlant de l'infraction.

Cette même partie a ensuite saisi le Tribunal Judiciaire afin de voir condamner l’ex-prévenu à lui restituer les sommes, dont en particulier une somme de 35 000 euros, qu'elle prétendait lui avoir remises et qu'il aurait indûment conservées.

La Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en paiement de la demanderesse, en retenant dans un premier temps que le Tribunal correctionnel avait relaxé le prévenu, et ainsi débouté la partie civile de ses prétentions relatives au préjudice financier allégué.

La Cour d’appel a ensuite retenu que l’action de la demanderesse tendait aux mêmes fins que sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale en ce qu'elle consistait toujours à réclamer l'indemnisation de son préjudice financier correspondant au montant du chèque.

L’arrêt de la Cour d’appel juge ensuite que faute pour la demanderesse d'avoir présenté, dès l'instance pénale, l'ensemble des moyens de nature à fonder l'action en paiement dont elle a été déboutée par une décision devenue irrévocable, l'action présentée devant la juridiction civile, qui se fondait sur des faits identiques à ceux soumis au tribunal correctionnel, se heurtait à l'autorité de chose jugée.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, selon la motivation suivante :

« Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 4 du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

7. Selon les deux suivants, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties.

[…]

11. En statuant ainsi, alors que l'action civile en réparation des préjudices résultant d'un abus de confiance n'avait pas le même objet que la seconde action tendant à obtenir, devant une juridiction civile, la restitution d'une somme indûment conservée par M. [U], la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Cet arrêt permet donc de préciser l’articulation entre les procédures pénales et civiles, qui, lorsqu’elles sont relatives aux mêmes faits, peuvent se cumuler en cas de débouté de l’une d’elle, pour peu que la demande juridique concernant les mêmes faits soit différente.

Un bel exemple de la distinction entre les moyens, qui doivent être tous invoqués au soutien d’un prétention, et une instance différente avec de nouvelles prétentions concernant les mêmes faits.

L’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 mars 2025, 22-20.935, Publié au bulletin

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