Nullités en droit des sociétés : Publication de l’Ordonnance
L’Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a (enfin) été publiée. L’objectif de cette réforme : simplifier les normes applicables et apporter plus de sécurité juridique aux sociétés quant aux nullités pouvant frapper les décisions sociales. Qu’en est-il ?
Cette ordonnance, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025 pour la très grande majorité de ses dispositions, présente plusieurs points d’attention particuliers, sur lesquels il convient d’effectuer un premier tour d’horizon.
1) La réorganisation du cadre normatif
Toutes les règles de nullités applicables au droit des sociétés sont maintenant intégrées dans le Code Civil. Cette réorganisation est bienvenue : elle évite toute confusion et place le régime des nullités comme un ensemble applicable à toutes les sociétés.
2) Prise de position sur les nullités résultant des dispositions statutaires
L’Ordonnance pose le principe selon lequel '“sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.” Cette précision règle d’ores et déjà les éventuelles actions qui pourraient être menées sur ce fondement.
Une exception doit cependant être mise en avant concernant les SAS, l’Ordonnance prévoyant qu’elles peuvent “prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies.”
3) La notion de “disposition impérative de droit des sociétés”
Le nouvel article 1844-10 du Code civil dispose en effet que “la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.”
Ce point, majeur, pourra faire l’objet de débats sémantiques. Qu’est-ce qu’une disposition impérative de droit des sociétés ?
Jusqu’alors, il était exigé une disposition expresse pour sanctionner une décision de nullité. Cette nouvelle disposition sera plus large et aura donc vocation à inclure un certain nombre de dispositions, qu’elles soient issues du Code de commerce ou du Code civil. Le spectre d’annulation sera donc plus large. Il appartiendra donc à la jurisprudence de déterminer si une disposition entre, ou non, dans le champ des dispositions impératives de droit des sociétés.
4) Le “triple test”
Point central de cette Ordonnance : un nouvel article (1844-12-1 du Code civil) est inséré, disposant qu’un triple examen doit être réalisé par les juges du fond pour prononcer la nullité d’une décision sociale :
1) Le demandeur doit justifier d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
2) L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
3) Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée.
Le but de ce nouvel article semble bien d’intégrer une certaine rationalité dans les décisions des juges du fond. En effet, le prononcé de la nullité d’une décision sociale peut avoir des conséquences non négligeables sur une société, notamment au regard des décisions qui auraient pu être prises postérieurement à la décision entachée de nullité.
Une autre incidence de ce nouvel article est une individualisation des cas de nullités, par une appréciation in concreto.
Aussi, pour limiter les effets de la nullité d’une décision sociale, dont les conséquences pourraient mettre en péril la société, deux nouveaux articles sont insérés :
L’article 1844-15-1 nouveau du Code civil prévoit que “"Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci”, et
L’article 1844-15-2 nouveau du Code civil permettra aux juges de différer les effets d’une nullité “lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social”.
Une attention particulière est donc portée à l’intérêt social et aux conséquences de la nullité d’une décision sociale sur la société.
Ce contrôle est cependant exclu dans certaines situations, précisées par l’Ordonnance.
5) Réduction du délai de prescription
Le délai de prescription de l’action en nullité est porté à deux ans (au lieu de trois) (article 1844-4 nouveau du Code civil).
Il est évident que cette Ordonnance aura un impact sur la pratique de droit des sociétés, et notamment sur le bon exercice des prises de décisions sociales. Elle donnera également certainement lieu à de nombreux débats en doctrine, que nous suivrons avec attention. La jurisprudence qui verra le jour en application de cette ordonnance nous permettra également de clarifier certaines notions, telles que celle de "disposition impérative de droit des sociétés”.
Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés