Avocat et mensonge : attention à la diffamation!

A celui qui sème ses mensonges la moisson ne manquera pas, il pourra bientôt épargner sa peine, d'autres feront à sa place la récolte et les nouvelles semailles. ” J. R. R. Tolkien, Le Silmarillion.

Par un arrêt en date du 4 septembre 2024, la Cour de cassation est venue préciser si des propos imputés par un journal à un avocat, concernant sa désignation par une personne gardée à vue, constituait ou non une diffamation à l’égard de l’avocat. 

Pour rappel des faits, le 16 février 2020, un article intitulé « Affaire [U] : le rôle trouble de [T] [H] dans la défense de [X] [V] » était publié par le site internet de l'hebdomadaire le Nouvel Observateur, comportant les propos suivants :

« Malgré ses déclarations, l'avocat n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S'il doit intervenir dans l'affaire [U], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo. […] La réalité semble bien plus complexe. En réalité [T] [H] n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi […] [X] [V], comme il l'a déclaré à l'AFP, a bien « consulté » Me [H] « avant de mettre la vidéo en ligne » le mercredi 12 février, mais il ne l'a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l'avocate pénaliste [S] [G]. »

L’avocat, estimant que ces propos imputés à ses déclarations étaient diffamatoires, à assigné le journal en diffamation.

L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, pour débouter l’avocat de ses demandes, a jugé que les propos selon lesquels il avait menti en prétendant être l'avocat d'une personne gardée à vue, alors qu'il ne l'était pas, ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'un simple mensonge ne peut s'analyser en propos diffamatoire.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, en jugeant “qu’en statuant ainsi, alors que, le fait pour un avocat de mentir quant à sa désignation par une personne gardée à vue étant contraire aux règles déontologiques de sa profession, l'imputation de tels propos portait atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”.

La Cour de cassation en a déduit que, le fait d’imputer des propos mensongers à un avocat constituait bien une diffamation, dans la mesure où un tel mensonge pouvait porter atteinte à l’honneur et à la considération de l’avocat, car serait contraire aux règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis.

La déontologie de l’avocat a donc été ici un critère déterminant afin de qualifier la diffamation.

La décision : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 septembre 2024, 23-14.951 - Inédit

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