Usufruitier : Le règlement de travaux d’aménagements constitue-t’il une donation indirecte ?

Les faits : En 1992, un couple consent une donation-partage de la nue-propriété d’une maison au bénéfice de ses trois enfants. Les usufruitiers effectuent différents travaux qui sont réintégrés à l’actif de succession par la cour d’appel de Dijon lors du décès de l’un des parents.

L’arrêt d’appel considère que la réalisation de travaux, par l’usufruitier, des travaux qui lui incombent en vertu de la loi, ne constituent pas une libéralité à l’égard du nu-propriétaire. Toutefois, et en l’espèce, l’usufruitière avait financé 660k euros de travaux qui n’étaient nécessités ni par une contrainte de bail ni par une obligation légale de rénovation. L’usufruitière s’était dès lors appauvrie dans une intention libérale au bénéfice de la nue-propriétaire, sa fille.

La nue-propriétaire considérait quant à elle que ces travaux constituaient des travaux d’aménagement, incombant légalement à l’usufruitier.

La position de la Cour de cassation :

La réalisation, par l’usufruitier, de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.

En l’espèce, l’usufruitière avait entreprise des travaux de rénovation afin de rendre habitable le bien, resté longtemps désaffecté. Ce faisant, l’usufruitière avait pris en charge non seulement de gros travaux incombant normalement au nu-propriétaire mais également des travaux d’aménagement (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d’appartements).

La Cour considère que ces travaux n’étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l’intéressée n’en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice. Ce faisant, et en finançant l’ensemble de ces travaux, elle s’était appauvrie dans une intention libérale au profit de sa fille nue-propriétaire. La somme correspondant à ces travaux devait donc bien être rapportée à la succession.

Cour de cassation, 23 octobre 2024 n°22-20.879

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