Le formulaire Cerfa adressé à l’administration fiscale vaut ordre de mouvement

Nouvelle précision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de formalisme en droit des sociétés. 

Dans cette affaire, un cédant et un cessionnaire ont signé un formulaire Cerfa informant l’administration fiscale d’une cession d’actions intervenue entre les deux parties. Cette cession avait également été transcrite sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte actionnaire du cessionnaire.

Le cédant conteste ensuite la cession d’actions, arguant notamment du fait qu’une cession d’actions s’exécute par la signature d’un ordre de mouvement en bonne et due forme, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce selon lui.

Tout l’enjeu de cette affaire était donc de savoir si le Cerfa n°2759 adressé par les parties à l’administration fiscale peut valoir ordre de mouvement.

La Cour de cassation rappelle en premier lieu la lettre des articles L. 228-1 et R. 228-10 du Code de commerce. Ces derniers disposent notamment que le transfert de propriété est effectif dès l'inscription des valeurs mobilières au compte du cessionnaire, et que cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société. 

Elle précise ensuite que les statuts de la société prévoient que “la transmission d'actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et mentionné sur le registre des mouvements de titres de la société”.

En conséquence, la Cour juge que le document Cerfa, signé par le cédant, qui comporte tous les éléments nécessaires à l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte d’actionnaire du cessionnaire, vaut ordre de mouvement. De ce fait, l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte actionnaire du cessionnaire était donc régulière, et le transfert de propriété était bien intervenu.

Profitant du fait qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne régit le formalisme et le contenu de l’ordre de mouvement, la Cour propose une lecture souple de la notion d’ordre de mouvement. Comme elle le précise dans son arrêt, dès lors que le Cerfa précité comporte l’ensemble des informations permettant d’établir la cession et de l’inscrire sur les registres de la société, celui-ci peut donc être juridiquement qualifié d’ordre de mouvement.

Cette décision va donc dans le sens de la simplification des formalités relatives aux mouvements de titres. Cette souplesse dans la qualification d’ordre de mouvement de titres met de surcroit davantage l’accent sur l’intention des parties que sur la forme, ce qui encourage une certaine rapidité dans les opérations.


Cass. Com. 18 septembre 2024, nº 22-18.436

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