Retenue à la source des non-résidents et restriction à la liberté de prestations de services

Une société française exploite et gère un port de plaisance en France. Plusieurs sociétés étrangères disposent de la jouissance d’un poste à quai. La société française versait à ces sociétés une rémunération en contrepartie de l’occupation temporaire de ces postes par des usagers de passage. L’administration fiscale a considéré qu’il s’agissait d’une rémunération de prestation de services soumise à RAS au titre de l’article 182B du CGI.

La société requérante arguait du fait que l’application de la RAS à une société non-résidente déficitaire procurait un avantage substantiel aux sociétés résidentes, imposées en fonction de leur résultat net.

Le CE confirme cette analyse, et juge que l’article 182 B du CGI est susceptible d’entrainer une différence de traitement entre les sociétés non-résidentes, imposées immédiatement et définitivement, et les sociétés résidentes, et par suite une méconnaissance du principe de libre prestation de services.

Cette décision est logique et s’aligne sur la jurisprudence en vigueur en matière de libre circulation des capitaux, qui prohibe le prélèvement d’une RAS sur les dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.

CE, 16 février 2024, n°468673, Société Palomata

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