Responsabilité des professionnels du chiffre et du droit : Efficacité de l’acte et objectif des parties
Par un arrêt en date du 10 septembre dernier, la Cour d’appel de Lyon s’est prononcée sur une question d’espèce relative à la responsabilité d’un notaire et d’un expert-comptable.
Dans cette affaire, deux époux avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage en demandant le bénéfice de l’exonération Dutreil. Par ailleurs, une déclaration de cessation d’activité concernant l’exploitation transmise avait été établie par l’expert-comptable suite à la donation.
Par plusieurs propositions de rectification, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du Dutreil ainsi que le régime d’exonération des plus-values professionnelles pour la transmission à titre gratuit du fonds de commerce. Le redressement afférent au Dutreil a finalement été abandonné.
Produits constatés d’avance et détermination du bénéfice imposable : Attention à la nature des prestations effectuées
Une SARL soumise au régime des sociétés de personnes propose des cures d’amincissement à sa clientèle. Au cours de la détermination de son bénéfice imposable, elle déduit de son résultat une somme de 260k€ correspondant à des produits constatés d’avance.
L’administration fiscale réintègre cette somme dans le bénéfice imposable, ce qui entraîne une augmentation de l’impôt sur le revenu des associés de la SARL, taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Le tribunal administratif de Grenoble fait droit à leur demande de décharge.
Crédit d’impôt Corse : Les meubles meublants ne permettent pas de bénéficier du régime de faveur
Par un arrêt en date du 22 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Marseille, sur renvoi du Conseil d’Etat, s’est prononcée en faveur du contribuable dans une affaire relative au Crédit d’impôt Corse.
Contrôle fiscal : en présence d’une société en participation, qui doit être vérifié ?
Une SARL exerçant une activité d’investissement fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel elle se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés et TVA selon deux procédures distinctes, rectification contradictoire pour une année, et taxation d’office pour l’autre. Ses demandes de décharge ayant été partiellement acceptées par l’administration, la SARL demande au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires restant encore à sa charge.
Taxe foncière : Demande de dégrèvement et exploitation directe par le contribuable
En matière de taxe foncière, les contribuables peuvent obtenir un dégrèvement en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable à usage commercial ou industriel dans des situations de vacance.
Le dégrèvement est alors subordonné à une triple condition : La vacance ou l’inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable, la vacance dure au moins trois mois, la vacance affecte la totalité de l’immeuble ou une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
Abus de droit et régime mère-fille : mise en oeuvre de la procédure
En matière d’abus de droit, l’administration, même lorsqu’elle caractérise un montage artificiel, ne peut requalifier des revenus sur le fondement de l’article L. 64 du LPF si elle n’écarte aucun acte comme ne lui étant pas opposable.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice du régime de faveur mère-fille appliqué par la société BNP Paribas aux dividendes qu’elle avait perçu de la société Bank of the West. Les titres de la société Bank of the West avaient été préalablement cédés à BNP Paribas par une autre de ses filiales, la société BWC.
L’administration fiscale utilise la procédure de répression des abus de droit pour remettre en cause l’usage du régime de faveur.
Opérations d’apport avec soulte : la soulte doit poursuivre une finalité particulière qui n’est pas l’appréhension de liquidités en franchise d’impôt
En matière de plus-value mobilière dégagée à l’occasion d’une opération d’apport, il est possible de placer la plus-value en report d’imposition sous certaines conditions. Dès lors que l’apport est accompagné du versement d’une soulte, il reste soumis à imposition lorsque le montant de la soulte reçue excède 10% de la valeur nominale des titres reçus. Une application littérale du texte conduit donc à faire bénéficier du report à l’intégralité de l’apport dès lors que la soulte versée n’excède pas 10%.
Pour autant, le tribunal administratif de Paris est venu apporter une précision intéressante sur ce type de dossiers.
Abus de droit fiscal : Imposition du boni de liquidation, anticipation ou abus ? avis du 21 mars 2024
L’administration fiscale se place sur le terrain de l’abus de droit fiscal pour remettre en cause l’imposition dégagée par l’opération de réduction de capital au titre des plus-values et soumet le montant à l’impôt sur les dividendes.
Cession de titres à prix minoré : existence d’une contrepartie
Par principe, l’administration fiscale ne peut s’immiscer dans les choix de gestion pratiqués dans les entreprises. Par exception, elle peut remettre en cause les opérations passées dès lors qu’elle démontre l’existence d’un acte anormal de gestion.
Une cession de titres d’une société C intervient entre deux sociétés, A et B, pour un montant de 300.000 euros en 2015.
L’administration fiscale estime que le prix des titres a été sous-évalué et qu’en l’absence de contrepartie, la cession constituait un acte anormal de gestion. L’administration fiscale réintègre alors la différence entre le prix de cession pratiqué et celui qu’elle estime cohérent dans les produits dans la société A, cédante.
Abus de droit fiscal : Droits d’enregistrement et cession immobilière
L’administration considère que la revente intervenue en 2019 avait pour unique but de respecter l’obligation de revente dans les 5 ans pour éviter la déchéance du régime de faveur.
Par ailleurs, les SARL W et SNC Z se confondaient, aussi la cession de 2019 permettait de maintenir le bien immeuble au sein du groupe de la SARL Y, l’opération de revente ne présentait alors qu’un caractère artificiel.
Proposition de rectification adressée à une société liquidée
Postérieurement à sa liquidation, une société civile immobilière reçoit une proposition de rectification adressée à son liquidateur.
Toutefois, il ressort des dispositions combinées des articles 1844-4, 1844-5 et 1844-7 du Code civil que le liquidateur a tout pouvoir pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation.
Cession de la résidence principale et délai normal d’inoccupation
Au cours de l’année 2019, une SCI réalise une plus-value sur un bien acquis dix ans plus tôt. Elle règle la plus-value puis réclame le remboursement de l’impôt en exposant que le bien cédé constituait la résidence principale de ses associés.
Dans le cadre de la cession d’une résidence principale, il est admis que le cédant cesse d’occuper le bien pendant la phase de mise en vente, sous réserve que la cession intervienne dans des délais normaux. Le caractère normal du délai s’apprécie au vu des circonstances factuelles de chaque situation.
Calcul des intérêts moratoires : Quel point de départ ?
Une société obtient un dégrèvement d’un impôt pour lequel elle avait versé des acomptes. L’Administration en calcule les intérêts moratoires qu’à compter de la liquidation de l’imposition.
Le Conseil d’Etat confirme et précise que les intérêts moratoires ne courent pas pour une période antérieure à l’établissement de l’impôt.
150-0 B ter : Attention à l’abus de droit en cas d’apports successifs avec soultes
Des contribuables réalisent des apports successifs à des sociétés luxembourgeoises. Les deux apports donnent lieu au versement de soultes, d’un montant inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus pour chaque apport. La plus-value générée lors du premier apport est placée en report d’imposition, prorogé suite au nouvel apport.
Abattement renforcé de 85% : Attention aux cessions de holdings animatrices
Un contribuable cède des titres d’une société détenant plusieurs filiales et applique à cette cession l’abattement renforcé de 85%.
Suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale lui substitue l’abattement de 65%, considérant que les conditions d’application du renforcé ne sont pas remplies et notamment car la société cédée étant une holding animatrice, les conditions d’application de l’abattement de 85% devaient être vérifiées par toutes les sociétés du groupe, ce qui n’était pas le cas.
LOCATION MEUBLÉE : LE FEUILLETON LÉGISLATIF CONTINUE
En 2011, une déclaration de succession est déposée en appliquant le bénéfice du Pacte Dutreil à une partie de l’actif successoral composée de titres d’une société holding. L’administration fiscale remet en cause le bénéfice du régime en considérant que cette holding n’était pas animatrice. Le Tribunal et la Cour considèrent quant à eux que la requérante n’apporte aucun élément significatif et concordant permettant d’établir une animation effective.
Pacte Dutreil : N’est pas animatrice qui veut !
En 2011, une déclaration de succession est déposée en appliquant le bénéfice du Pacte Dutreil à une partie de l’actif successoral composée de titres d’une société holding. L’administration fiscale remet en cause le bénéfice du régime en considérant que cette holding n’était pas animatrice. Le Tribunal et la Cour considèrent quant à eux que la requérante n’apporte aucun élément significatif et concordant permettant d’établir une animation effective.
Exonération de la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France : Un bénéficiaire éventuel ne suffit pas
Toute entité juridique est redevable d’une taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles ou des droits réels portant sur des immeubles qu’elle possède en France. De nombreuses exceptions sont néanmoins prévues, notamment en cas de communication de l’identité et de l’adresse de ses actionnaires, associés ou autres membres.
La Cour de cassation précise dans cet arrêt que seuls peuvent être assimilés à ces derniers les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non les bénéficiaires éventuels.
TVA sur la marge : Attention à la rédaction de l’acte d’acquisition !
Le Conseil d’Etat a jugé que ne pouvait bénéficier du régime de TVA sur la marge la cession de terrains à bâtir alors que l’acte d’acquisition ne faisait référence qu’à une “propriété bâtie”, sans mentionner explicitement la vente de terrains à bâtir portant sur des parcelles nues existantes.
En application de la jurisprudence de la CJUE, le Conseil d’Etat précise par cet arrêt que l’identité juridique entre le bien cédé et le bien acquis doit se vérifier au regard de l’identification de celui-ci dans l’acte d’acquisition. Dès lors, en l’absence d’identité de qualification, le régime de TVA sur marge ne pourra être appliqué.
Assouplissement du formalisme d’option à l’IS des sociétés de personnes
Est régulièrement exercée l’option à l’IS d’une SARL à associé unique personne physique qui a déclaré dans ses statuts opter pour l’IS et qui a déposé ses déclarations sous ce régime dès son premier exercice.