Abus de droit fiscal : Imposition du boni de liquidation, anticipation ou abus ? avis du 21 mars 2024

Au cours de la séance du 21 mars 2024, le Comité de l’Abus de droit fiscal s’est prononcé sur plusieurs affaires et notamment l’affaire n°2023-07 :

Les faits :

La SARL A détient la SARL B et exploite une salle de sport.

Le 2 juillet 2019, la SARL A cède les parts de la SARL B à une société C. Le 12 juillet 2019, elle cède le fonds de commerce de salle de sport à un tiers, D.

Le 20 juillet 2019, Madame X, gérante et associée de la SARL A, procède à une réduction de capital de la société A par achat de 90% de ses actions pour un prix de 664.920 euros. S’en suit une annulation des 90% rachetés par la société. L’excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des titres est imputée sur les réserves ordinaires de la société. 
Madame X déclare une plus-value de 660.420 euros et applique l’abattement fixe de 500.000 euros pour départ en retraite du dirigeant. 

Le 5 octobre 2020, soit plus d’un an plus tard, elle procède à la dissolution puis liquidation de la SARL A avec remboursement du capital et distribution du boni de liquidation de 40.000 euros dégagé par l’opération.

La position de l’administration fiscale :

L’administration fiscale se place sur le terrain de l’abus de droit fiscal pour remettre en cause l’imposition dégagée par l’opération de réduction de capital au titre des plus-values et soumet le montant à l’impôt sur les dividendes.

La position du Comité : 

Le Comité relève en l’espèce que :

  • La SARL disposait de réserves excessives au regard de ses besoins de trésorerie et de nature à rendre difficile une éventuelle cession de parts sociales,

  • L’opération de réduction de capital est, certes, intervenue quelques jours après la cession des actifs de la société mais la gérante n’avait alors pas l’intention de mettre fin à l’activité de la SARL, la dissolution liquidation n’étant intervenue que plus d’un an plus tard.

Si l’opération de réduction de capital a permis d’anticiper et de minorer l’imposition du boni de liquidation, il n’est pas établi qu’elle poursuivait un but exclusivement fiscal.

L’administration fiscale a décidé de ne pas se ranger à cet avis, en estimant que l’opération ne répondait à aucun motif autre que celui d’appréhender les réserves de la société sous le régime le plus favorable, soit celui des plus-values, et d’anticiper et d’optimiser l’imposition du futur boni de liquidation.

Avis du Comité de l’Abus de Droit Fiscal, Affaire n°2023-07

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