Abus de droit fiscal : Imposition du boni de liquidation, anticipation ou abus ? avis du 21 mars 2024
Au cours de la séance du 21 mars 2024, le Comité de l’Abus de droit fiscal s’est prononcé sur plusieurs affaires et notamment l’affaire n°2023-07 :
Les faits :
La SARL A détient la SARL B et exploite une salle de sport.
Le 2 juillet 2019, la SARL A cède les parts de la SARL B à une société C. Le 12 juillet 2019, elle cède le fonds de commerce de salle de sport à un tiers, D.
Le 20 juillet 2019, Madame X, gérante et associée de la SARL A, procède à une réduction de capital de la société A par achat de 90% de ses actions pour un prix de 664.920 euros. S’en suit une annulation des 90% rachetés par la société. L’excédent du prix de rachat sur la valeur nominale des titres est imputée sur les réserves ordinaires de la société.
Madame X déclare une plus-value de 660.420 euros et applique l’abattement fixe de 500.000 euros pour départ en retraite du dirigeant.
Le 5 octobre 2020, soit plus d’un an plus tard, elle procède à la dissolution puis liquidation de la SARL A avec remboursement du capital et distribution du boni de liquidation de 40.000 euros dégagé par l’opération.
La position de l’administration fiscale :
L’administration fiscale se place sur le terrain de l’abus de droit fiscal pour remettre en cause l’imposition dégagée par l’opération de réduction de capital au titre des plus-values et soumet le montant à l’impôt sur les dividendes.
La position du Comité :
Le Comité relève en l’espèce que :
La SARL disposait de réserves excessives au regard de ses besoins de trésorerie et de nature à rendre difficile une éventuelle cession de parts sociales,
L’opération de réduction de capital est, certes, intervenue quelques jours après la cession des actifs de la société mais la gérante n’avait alors pas l’intention de mettre fin à l’activité de la SARL, la dissolution liquidation n’étant intervenue que plus d’un an plus tard.
Si l’opération de réduction de capital a permis d’anticiper et de minorer l’imposition du boni de liquidation, il n’est pas établi qu’elle poursuivait un but exclusivement fiscal.
L’administration fiscale a décidé de ne pas se ranger à cet avis, en estimant que l’opération ne répondait à aucun motif autre que celui d’appréhender les réserves de la société sous le régime le plus favorable, soit celui des plus-values, et d’anticiper et d’optimiser l’imposition du futur boni de liquidation.
Avis du Comité de l’Abus de Droit Fiscal, Affaire n°2023-07