Cession de titres à prix minoré : existence d’une contrepartie
Par principe, l’administration fiscale ne peut s’immiscer dans les choix de gestion pratiqués dans les entreprises. Par exception, elle peut remettre en cause les opérations passées dès lors qu’elle démontre l’existence d’un acte anormal de gestion.
Une cession de titres d’une société C intervient entre deux sociétés, A et B, pour un montant de 300.000 euros en 2015.
L’administration fiscale estime que le prix des titres a été sous-évalué et qu’en l’absence de contrepartie, la cession constituait un acte anormal de gestion. L’administration fiscale réintègre alors la différence entre le prix de cession pratiqué et celui qu’elle estime cohérent dans les produits dans la société A, cédante.
Pour considérer qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion,
l’administration relève que le prix unitaire de cession est inférieur à la valeur vénale des titres inscrit en comptabilité chez la société A,
l’admiration relève que l’intention libérale est présumée dès lors que des liens d’intérêts unissent Monsieur X, principal actionnaire de la société B et également actionnaire minoritaire de la société C cédée.
Il ressort de l’instruction que les titres litigieux ont été acquis en exécution d’une promesse de vente consentie à Monsieur A en 2012. Dans cette promesse, le prix avait été fixé après négociations entre les parties sur la base d’évaluations indépendantes.
L’administration soutient que, compte tenu de l’amélioration prévisible de la situation de la société C, le prix pratiqué lors de la cession en 2015 et négocié en 2012 était sous-évalué.
Toutefois, le tribunal administratif considère que l’administration fiscale n’établit pas que les contreparties retirées de la promesse seraient inexistantes ou insuffisantes au regard de l’avantage consenti à Monsieur A. Par ailleurs, la cession à prix minoré (en comparaison avec la valeur vénale des titres) était justifiée par le contexte économique et l’intérêt de l’entreprise à fidéliser Monsieur A, dirigeant clef et lié au futur cessionnaire.
Le tribunal administratif décide donc d’une décharge intégrale des impositions supplémentaires mises à la charge de la société A, cédante.