Produits constatés d’avance et détermination du bénéfice imposable : Attention à la nature des prestations effectuées
Une SARL soumise au régime des sociétés de personnes propose des cures d’amincissement à sa clientèle. Au cours de la détermination de son bénéfice imposable, elle déduit de son résultat une somme de 260k€ correspondant à des produits constatés d’avance.
L’administration fiscale réintègre cette somme dans le bénéfice imposable, ce qui entraîne une augmentation de l’impôt sur le revenu des associés de la SARL, taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Le tribunal administratif de Grenoble fait droit à leur demande de décharge.
Nota bene : Pour déterminer le montant du bénéfice net, il est nécessaire de déduire de l’actif plusieurs postes et notamment les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. L’actif est constitué par les encaissements reçus par la société.
Dans le cas d’avances en paiement du prix, les produits perçus sont rattachés en principe à l’exercice au cours duquel intervient l’achèvement de la prestation.
Mais, dans le cas où les prestations fournies sont continues et rémunérées ou discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, les produits doivent être pris en compte au fur et à mesure de l’exécution.
En l’espèce, la SARL proposait des formules de cures d’amincissement en plusieurs séances, sur 15 à 20 mois, avec un prix global acquitté en totalité à la signature du contrat.
Au cours de la vérification, l’administration fiscale avait constaté que les produits avaient été enregistrés intégralement lors de l’encaissement puis qu’une déduction avait été opérée pour les séances non réalisées. C’est ce montant qui a été réintégré par l’administration fiscale.
La SARL pouvait déduire de son bénéfice les produits correspondants aux séances non encore réalisées, mais uniquement pour les prestations regardées comme en cours d’exécution à la clôture de l’exercice.
Or, selon les stipulations contractuelles révélées par le contrôle, en cas d’interruption de la cure pendant plus de trois mois sauf pour motif légitime ou force majeure, les soins restants étaient perdus. Ces prestations n’étant plus en cours d’exécution, le montant initialement encaissé ne pouvait plus être déduit.
La Cour considère donc que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’achèvement des prestations n’était pas caractérisé par la renonciation des clients aux prestations pendant plus de trois mois.
La Cour approuve ainsi la réintégration des montants déduits dans le bénéfice imposable et remet l’imposition supplémentaire à la charge des contribuables.
Cour administrative d’appel de Lyon, 11 juin 2024, n°22LY03178