Péremption d’instance en appel : la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence

Cour de cassation, 2ème Chambre Civile - Pourvois n°21-23.230, 21-19.475, 21-20.719 et 21-19.761 FS-B

La Cour de cassation, par 4 arrêts rendus le 7 mars 2024, a procédé à un important revirement de jurisprudence concernant la péremption d’instance en appel.

Jusqu’à présent, la péremption de l’instance d’appel était encourue lorsque les parties n’avaient pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation des débats de l’affaire, selon une jurisprudence constante (Cass., 16 déc. 2016, n° 15-27.917).

Toutefois, l’acquisition de la péremption d’instance n’était pas en accord avec les textes, voire avec les règles européennes, dans la mesure où le procès n’était plus « la chose des parties », une fois passés les délais procéduraux pour conclure, et dès lors, il n’incombait plus aux parties d’accomplir des diligences une fois qu’elles avaient conclu, conformément à l’article 910-4 du Code de Procédure Civile.

La Cour, par un revirement de jurisprudence, a admis que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

Il résulte de la combinaison des textes du CPC, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la CEDH, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Ce revirement de jurisprudence était plus qu’attendu, et est plus que bienvenu pour les praticiens du droit!

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