Location meublée de courte durée : Assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
Dans un arrêt en date du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat est venu rappeler aux propriétaires réalisant des opérations de location de courte durée qu’ils peuvent rester redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en fonction des caractéristiques des locations.
Les faits de l’espèce étaient ici plutôt simples, un couple était propriétaire d’un ensemble immobilier dans le Finistère, comprenant notamment trois gîtes classés en meublés de tourisme proposés à la location de courte durée, notamment via des sites internet.
L’administration fiscale, considérant qu’ils avaient la disposition des biens au 1er janvier, les assujettit à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Le tribunal administratif de Rennes faisant droit aux demandes des requérants, le ministre interjette appel.
Pour rappel, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due (…) pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) (Art. 1407 du CGI) et la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) (Art. 1408 du CGI).
La taxe est établie d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition (Art. 1415 du CGI).
Pour prononcer la décharge, le tribunal administratif de Rennes a considéré que les requérants donnaient de façon répétée en location les gîtes en location saisonnière, conduisant à des taux d’occupation globaux importants, ce dont il a déduit que les propriétaires ne pouvaient être regardés comme ayant entendu, au 1er janvier, se réserver la disposition ou la jouissance des gîtes une partie de l’année.
La décision du Conseil d’Etat :
L’arrêt annule le jugement rendu par le tribunal de Rennes en précisant que les circonstances énoncées par le jugement, caractérisées notamment par la latitude dont disposent les propriétaires d’accepter ou refuser à leur gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de séjour qui leur sont faites sont, à l’inverse de ce qui a été dit par le jugement, de nature à établir que les propriétaires ont bien entendu se réserver, dès le 1er janvier de l’année, la disposition ou la jouissance de leurs biens.
Pour le Conseil d’Etat, les contribuables sont donc bien assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.