SAS : Décisions collectives et liberté statutaire

La Cour de cassation s’est prononcée, en Assemblée Plénière (15 novembre 2024, n°23-16.670), sur la clause des statuts d’une SAS prévoyant l’adoption de décisions collectives par une minorité de droits de vote.

Dans cette affaire, les statuts de la société prévoyaient que les décisions collectives seraient valablement adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. Une augmentation de capital avait ensuite été adoptée par une minorité d’associés, supérieure à ce seuil du tiers.

Les autres associés (majoritaires, donc) avaient porté l’affaire en justice, et la Cour d’appel de Paris avait reconnue valable la clause prévue par les statuts de la société.

La Cour de cassation, dans un premier arrêt du 19 janvier 2022 (n°19-12.696), avait cassé l’arrêt en jugeant qu’il ne pouvait y avoir d’adoption de résolutions si le nombre de vote était inférieur à la majorité simple des votes exprimés.

La Cour d’appel de Paris avait alors résisté, en arguant que si la loi ne prohibe pas, il est possible de prévoir dans les statuts d’une SAS une procédure d’adoption de décisions collectives qui n’applique pas de règle de majorité.

L’affaire est donc revenue devant la Cour de cassation et a été portée devant l’Assemblée Plénière.

La clause prévoyant l’adoption de décisions collectives par une minorité d’associés pose selon nous deux problèmes principaux :

  • Il est difficile de parler de décision collective si elle n’est adoptée que par une minorité d’associés ;

  • Il est possible d’arriver à une situation où deux votes contraires rempliraient la condition statutaire de seuil pour l’adoption d’une décision collective au sein d’une même assemblée, ce qui aboutirait donc à une situation de blocage.

Ces deux enjeux sont ceux qui ont guidé la décision de l’Assemblée Plénière, tel que l’expose la Cour dans son communiqué.

L’Assemblée Plénière vient donc de nouveau casser l’arrêt de la cour de renvoi, et juge que “une décision collective d'associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires.

La Cour précise ensuite que ce n’est que dans le respect de cette règle que la liberté statutaire peut s’exercer.

Elle en conclu donc que “la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

Cette décision est importante à plusieurs aspects :

  • Elle martèle en premier lieu qu’une décision n’est collective que si elle recueille le plus grand nombre de voix, et donc qu’une décision ne peut être collective si elle est décidée par une minorité de votes ;

  • Elle explique le risque principal en présence d’une telle clause : la réunion du nombre de voix nécessaires pour adopter deux décisions contraires pour une même résolution, et donc une situation de blocage ;

  • Il est rappelé que si la liberté statutaire est un principe pour la SAS, elle ne s’exprime que dans le respect des règles générales ;

  • Elle englobe dans sa décision aussi bien les décisions collectives prévues par les statuts que celles prévues par la loi, ce qui prévient d’ores et déjà toute possibilité de prévoir une clause de minorité pour des décisions prévues par les statuts.

Cette décision est donc d’importance, et implique donc une modification des statuts pour toutes les SAS concernées par cette clause de minorité.

D’un point de vue pratique, nous rappellerons pour conclure qu’il existe un autre moyen d’organiser le droit de vote des associés : la conclusion d’un pacte d’associés.

Cour de cassation, Assemblée Plénière, 15 novembre 2024, n°23-16.670 

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