La présomption de faute et son lien de causalité concernant la responsabilité du garagiste
La Cour de cassation a pu préciser les contours de la présomption de responsabilité du garagiste, dans son arrêt du 16 octobre 2024, dans la lignée de sa jurisprudence depuis quelques années (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-19.732 et n° 20-18.867).
Dans ces précédents arrêts de 2022, la Cour avait pu juger qu’il résulte des articles 1147 ancien et 1315 ancien, devenu 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
C’est ainsi que la Cour de cassation a admis, sur le principe, que la présomption est simple et que la preuve contraire peut être apportée.
Une présomption de faute était donc instituée, sans que sa mise en œuvre n’ait été précisée par la Cour.
C’est désormais chose faite par la Cour de cassation, qui a pu préciser les contours de la présomption dans le présent arrêt commenté, et notamment des situations dans lesquelles le garagiste ne peut pas s’en exonérer.
Au cas d’espèce, la Cour d’Appel, pour exonérer le garagiste de sa présomption de faute et de responsabilité, avait pu juger que : « deux experts ont mis en lumière une "panne fortuite" à l'origine de l'allumage du voyant d'alerte du tableau de bord, que ce caractère fortuit exclut toute faute de la part du garagiste, qu'aucun des garages intervenus sur le véhicule n'a su déterminer l'origine de la panne, que l'expert judiciaire lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d'expertise avant d'en établir la cause et qu'aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière imputable avec certitude au garagiste ».
La Cour de cassation a pourtant cassé l’arrêt, et a pu apporter la précision suivante, très importante concernant la mise en œuvre de cette présomption : « ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste ».
Cette solution nous semble sévère, car elle fait peser sur le garagiste une bien grande responsabilité : quand bien même l’origine de la panne serait inconnue, ou bien, peu importe la difficulté à déceler ladite panne, la présomption de responsabilité pèse néanmoins sur le garagiste dans ces situations.
Il n’est pas inutile de noter, au surplus, que dans le cas d’espèce, l’expert judiciaire a dû procéder à plusieurs expertises, de sorte que le caractère difficilement décelable de la panne était parfaitement établi.
Pour autant, cette difficulté à déceler la panne n’a pas permis d’exonérer le garagiste de sa responsabilité.
Se pose donc la question de savoir quels pourraient être les éléments, plus puissants qu’une incertitude sur l’origine de la panne, ou d’une difficulté particulière à la déceler, qui permettraient au garagiste de s’exonérer de sa présomption de responsabilité, qui n’est pas irréfragable ?
L’avenir, et la force de persuasion de certains argumentaires, nous le dira !
La décision : Civ. 1re, 16 oct. 2024, FS-B, n° 23-11.712