Reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation : Confirmation de la primauté de l’intention sur le formalisme

Dans deux arrêts du 9 octobre 2024 (n°23-12.401) et du 17 octobre 2024 (n°22-21.616), la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois sur la question de la reprise d’actes passés au nom d’une société en formation depuis le revirement de jurisprudence qu’elle a opéré par son arrêt du 29 novembre 2023 (n°22-12.865).

Pour rappel, par cet arrêt, la Cour avait allégé les conditions de reprises des actes passés par les fondateurs d’une société avant son immatriculation. C’est au juge que revient la tâche, dorénavant, d’apprécier si l’intention des parties était de conclure l’acte litigieux au nom et pour le compte de la société était caractérisée. Il n’est donc pas nécessaire, d’après la Cour, de faire figurer expressément la mention selon laquelle l’acte était passé pour le compte de la société en formation sur celui-ci.

Dans les deux arrêts d’octobre 2024 précités, la Cour fait pour la première fois application de cette nouvelle jurisprudence.

Dans les deux affaires, il était question de contrats passés par les fondateurs d’une société préalablement à son immatriculation, sans mentionner expressément que l’acte était conclu au nom et pour le compte de cette dernière.

La Cour, dans les deux cas, rappelle qu’il appartient au juge du fond “d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas qu'il fût conclu au nom ou pour le compte” de la société en formation.

Dans l’affirmative, la société, après avoir acquis la personnalité juridique, c’est-à-dire après son immatriculation, décider de reprendre les engagements souscrits par les fondateurs.

La position de la Cour de cassation est donc maintenant affirmée (et ce par deux chambres distinctes) : les actes passés préalablement à l’immatriculation d’une société pourront être repris par celle-ci une fois la personnalité juridique acquise, dès lors qu’il résulte de l’intention des parties que l’acte a été conclu en son nom et pour son compte, cette intention étant souverainement appréciée par les juges du fond.

La rupture avec la jurisprudence, notamment celle du 22 janvier 2020 (n°19-17.426) est donc bien entérinée.

Cass.Com, Chambre Commerciale, 9 octobre 2024, n°23-12.401 ; Cass.Com, 3è Chambre Civile, 17octobre 2024, n°22-21.616

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