Le capital social d’une société - Mode d’emploi

Ca y est, votre décision est prise, seul ou avec vos associés, vous créez votre société ! Une question fondatrice se pose désormais : quel capital social pour votre société ?

Pour l’entrepreneur, il pourra s’agir d’une somme d’argent qu’il devra consigner avant même le début de son activité, ce qui n’est pas neutre économiquement. La question de sa détermination est donc légitime et mérite d’y prêter une attention particulière.

Nous nous proposons de réaliser un tour d’horizon du capital social et des opérations qui y sont liées.

1) Définition 

Le capital social est défini comme la valeur d’origine d’une société, le premier élément composant ses capitaux propres. Il peut être composé de sommes d’argent ou de biens  corporels ou incorporels valorisés et mis à la disposition de la société par ses associés. En contrepartie de leurs apports, ceux-ci reçoivent des actions ou parts sociales.

Lorsqu’il est composé d’une somme d’argent, celle-ci est déposée par les associés auprès d’une banque, d’un notaire ou d’un avocat avant l’immatriculation de la société (matériellement, il s’agit d’un virement bancaire).

Il n’est pas nécessaire de déposer l’intégralité du capital dès la création de la société, mais un minimum de dépôt de 20% pour les SARL et de 50% pour les SAS, SA et SASU est imposé légalement. 

2) Le capital social minimum imposé par la loi

Pour certaines formes sociales, la loi impose un capital social minimum :

  • Pour les SA : 37.000 euros ;

  • Pour les SA coopératives : 18.500 euros.

Pour les SARL, EURL, SAS, SASU, SNC ou SARL, il n’y a pas de capital minimal imposé par la loi ce qui permet d’envisager un capital à 1 euro seulement. Mais notons tout de même que plus le capital est faible, plus les opérations sur ce dernier seront complexes à réaliser. Par ailleurs, il n’est pas possible d’avoir un capital nul. 

3) La définition du capital social : fonction de la nature de l’apport

Le plus souvent, le capital social sera déterminé par les fondateurs en fonction de la nature de leur apport : en numéraire ou en nature.

L’apport en numéraire

Lorsque les associés décident d’apporter à leur société une somme d’argent pour former le capital social, ceux-ci définissent librement le montant apporté, dans le respect des seuils mentionnés ci-dessus.

Les associés feront donc leur choix en fonction de leurs propres critères, étant précisé que dans les formes sociales les plus populaires (SARL et SAS, et leurs formes unipersonnelles), la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Un capital social faible induit donc une faible responsabilité financière de l’associé.

On peut également considérer qu’un capital social conséquent apparaîtra comme un gage du sérieux du projet porté par les associés.

En tout état de cause, et dans le respect des seuils précités, les associés demeurent donc libres de décider du montant apporté. 

L’apport en nature

Les associés peuvent également faire le choix de constituer leur société par voie d’apports en nature. Ces apports peuvent concerner plusieurs biens, comme par exemple à titre non exhaustif :

  • Immeubles ;

  • Fonds de commerce, fonds artisanal, fonds libéral ;

  • Parts sociales ou actions ;

  • Actifs incorporels,

  • etc.

Dans ce cas, le montant du capital social sera donc au moins égal à la valeur du bien apporté par l’associé (complété par d’éventuels autres apports).

Cette valorisation fera, dans la majorité des cas, l’objet d’un rapport d’un commissaire aux apports.  Tel est le cas, pour les SARL et SAS, lorsque le montant de l’apport est supérieur à 30.000 euros ou qu’il ne représente pas plus de la moitié du capital social.

L’associé apporteur en nature recevra en contrepartie de son apport des parts ou actions proportionnellement à sa part de détention capitalistique, et jouira des mêmes droits et obligations que l’apporteur en numéraire.

Les associés demeurent libres de compléter cet apport par d’autres apports (en numéraire ou en capital).

Point d’attention : les apports en industrie

Hormis en SA, les associés ou actionnaires ont également la possibilité de réaliser des apports en industrie. Ces apports ne concernent ni un bien, ni une somme d’argent, mais des éléments intangibles tels que les connaissances d’un associé, sa réputation, son travail, son savoir-faire, etc. Ces apports doivent faire l’objet d’une description précise dans les statuts de la société.

Ces apports ne figurent pas au capital social. Cela signifie qu’une société ne peut pas se constituer seulement par des apports en industrie.

En contrepartie de son apport en industrie, l’associé se voit remettre des titres spécifiques qui lui permettent de participer aux décisions collectives, et au partage du bénéfices et de l’actif net (et donc à la contribution aux pertes).

La difficulté, dans le cas d’un apport en industrie, est la valorisation de l’apport : elle est propre à chaque apport et à chaque associé, et il est donc difficile de le chiffrer. L’intervention d’un commissaire aux apports peut donc être judicieuse.

Enfin, en conséquence de ce qui précède, les titres reçus en contrepartie d’un apport en industrie ne sont pas cessibles, ce qui limite l’intérêt du recours à ces apports, qui sont assez peu utilisés en pratique.

4) Différence entre apports en capital et avances en comptes courant d’associés

Attention : il ne faut pas confondre les apports faits par les associés à la société, qui constitueront le capital social, et les avances en comptes courant d’associés.

Ces dernières permettent aux associés de mettre à la disposition de la société des fonds qui lui permettront de faire des investissements nécessaires à son activité, et ce à n’importe quel moment de la vie sociale. Elles comblent donc un besoin de trésorerie de la société.

Les sommes avancées par les associés s’analysent comme un prêt, et doivent être remboursées à l’associé, moyennant le paiement ou non d’intérêts.

Le capital social, lui, est constitué d’apports qui sont acquis définitivement à la société, qui ne devra donc pas les rembourser aux associés sauf en cas de liquidation. Ils forment donc les capitaux propres initiaux de la société.

Notons également que les apports constitueront également le “prix d’acquisition” en cas de cession ultérieure des titres sociaux, à la différence des avances en comptes courant qui ne figureront pas dans le calcul.

La distinction est donc importante en pratique.

5) Opérations sur le capital

Le capital social et sa composition ne sont pas intangibles : ils peuvent évoluer au cours de la vie sociale au gré des décisions des associés.

Les cessions de parts sociales ou d’actions

En premier lieu, les associés peuvent céder les parts ou actions qu’ils détiennent dans la société à toute personne et dans le respect des dispositions légales et statutaires.

La forme sociale a une double importance ici :

  • Les droits d’enregistrement sont plus élevés en cas de cession de parts sociales de SARL (3%, après application d’un abattement) qu’en SA ou SAS (0,1% du prix de cession) ;

  • Les statuts d’une SARL doivent être modifiés après changement dans la composition des associés, ce qui n’est pas le cas dans les sociétés par actions.

La simple cession de titres sociaux n’a en revanche pas d’impact sur le montant du capital social, qui reste inchangé.

L’augmentation de capital

Au fur et à mesure de l’évolution de la vie sociale, les associés peuvent décider d’augmenter le capital social de leur société. La raison peut être de tout ordre : accueillir de nouveaux associés sans sortie d’associés préexistants ; par soucis de crédibilité auprès d’institutions ou de concurrents ; pour augmenter les capitaux propres ; pour éviter la dissolution de la société en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social…

L’augmentation de capital peut se faire par émission de parts sociales ou actions nouvelles ou par augmentation de la valeur des parts existantes.

L’augmentation de capital peut dans ces cas être issue d ‘apports en numéraire ou en nature.

Elle peut également être réalisée par incorporation de réserves : les associés conservent donc leur proportion de détention capitalistique sans apport nouveau.

L’intervention d’un commissaire aux comptes peut être nécessaire dans le cadre d’une augmentation de capital, notamment en cas d’existence d’avantages particuliers.

Du point de vue des formalités juridiques, l’augmentation du capital social implique au moins une décision collective extraordinaire des associés autorisant cette opération, et potentiellement plusieurs autres décisions collectives (en cas d’agrément par exemple) afin d’acter la modification statutaire. Une publication au journal d’annonces légales ainsi qu’une inscription modificative au BODACC sont également nécessaires.

La réduction de capital social

La réduction de capital social consiste à réduire le montant du capital social. Celle-ci peut résulter de plusieurs circonstances :

  • En cas de pertes ne pouvant pas être absorbées par ses réserves ou par un report de déficit : cela permet de reconstituer les capitaux propres pour qu’ils demeurent au-delà de la moitié du capital social ;

  • Pour toute autre raison : lorsqu’il n’est plus conforme au volume de la société ; en cas de rachat par la société de titres sociaux de l’un de ses associés, etc.

La réduction du capital social peut également se matérialiser par la diminution du nombre de parts sociales ou par la diminution de leur valeur nominale. Elle peut également résulter de l’annulation de titres rachetés par la société non motivée par des pertes.

L’intervention du commissaire aux comptes, si la société en est dotée, est nécessaire.

S’agissant des formalités à mettre en œuvre, elles sont identiques à celles concernant l’augmentation de capital (décision collective extraordinaire des associés, modification des statuts, publication au journal d’annonces légales, inscription modificative au BODACC).

La réduction de capital a une conséquence fiscale au niveau des associés, qui peuvent être taxés soit au titre des revenus distribués en cas de diminution du nombre de parts ou actions ou de leur valeur nominale, soit au titre des plus-values en cas d’annulation de titres.

Conclusion

La question du montant à allouer au capital social de la société est une question très importante pour les fondateurs, qui peut avoir des conséquences (notamment en termes de nveau de responsabilité, de détermination de plus-value à la revente…) et qui mérite une réflexion sérieuse.

Celui-ci peut faire l’objet d’un minimum légal ou être imposé par la valorisation d’un apport en nature, mais son montant définitif est librement défini par les associés. 

Son montant revient donc au choix des associés et peut être défini en fonction de différents critères, tels que la situation de fortune des associés, la crédibilité qu’ils entendent donner à leur projet, etc. Un capital social très élevé est généralement déconseillé en début d’exercice en raison notamment des risques qui y sont liés.

L’existence d’un capital social est obligatoire mais son montant n’est pas figé au cours de la vie sociale et peut augmenter ou diminuer et sa composition peut également varier au grés des différentes opérations. 

Si vous souhaitez être conseillé sur le choix du capital social de votre société et sur les modalités d’apports, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour échanger !

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